R-15.1, r. 4.1 - Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé

Texte complet
5. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2013.
D. 1175-2013, a. 5.